La disponibilité ? Pourquoi ? Quand ? Comment ?

La disponibilité est la situation du fonctionnaire qui cesse d’exercer son activité professionnelle pendant une certaine période : il est alors placé temporairement hors de son administration d’origine et cesse de bénéficier de sa rémunération et de ses droits à l’avancement et à la retraite. Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier d’une disponibilité.

Sur quels critères l’administration d’origine accepte-t-elle la mise en disponibilité ?

Pour quelques cas, la mise en disponibilité est de droit, spécialement pour la prise en compte de données familiales, comme donner des soins à un proche ou subir un déménagement familial pour des raisons professionnelles.

La mise en disponibilité peut aussi être accordée pour des motifs personnels : l’agent peut invoquer la reprise d’études, la création ou la reprise d’une entreprise, l’exercice dans une étude internationale ou « les convenances personnelles ». Là, l’administration dispose d’une marge d’appréciation, car elle peut refuser la mise en disponibilité en mettant en avant les « nécessités de service ». Cela veut dire en pratique que l’administration est en mesure de refuser si elle justifie que ce départ nuirait au fonctionnement du service.

Que faut-il entendre par « convenances personnelles » ?

La formule est large, et le fonctionnaire dispose d’une totale marge de manœuvre. En, pratique, c’est le motif qui sera invoqué pour un agent qui veut quitter l’hôpital pour tenter l’aventure du libéral. En effet, aucune disposition n’interdit à l’agent public d’exercer une activité lucrative durant cette période (Décret n°2007-611 du 26 avril 2007). Il existe en revanche des activités privées interdites, notamment dans les entreprises privées avec lesquelles l’agent aurait passé des marchés ou exercé une surveillance ou un contrôle. Si la demande parait litigieuse, l’administration peut saisir la commission de contrôle des compatibilités.

Faut-il aviser l’établissement d’origine de cette activité ?

C’est une obligation. Le fonctionnaire qui sollicite une disponibilité ou son renouvellement et qui souhaite exercer une activité professionnelle durant cette période au sein d’un établissement public ou privé ou encore en libéral, doit en informer son administration par écrit, au plus tard un mois avant la cessation de ses fonctions ou avant tout nouveau changement d’activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions. A défaut, la décision de mise en disponibilité peut être annulée (Décret 2007-611 du 26 avril 2007).

Quelle est la durée d’une mise en disponibilité pour « convenances personnelles » ?

La disponibilité est accordée pour une période de trois ans, renouvelable dans la limite de 10 ans sur l’ensemble de la carrière. La première mise en disponibilité est accordée pour une période de trois ans maximum, mais la loi ne fixe pas de durée minimale, ce qui laisse une marge de manœuvre à l’administration.

Comment former la demande ?

La disponibilité doit faire l’objet d’une demande écrite de la part du fonctionnaire, mentionnant la date à laquelle le fonctionnaire souhaite en bénéficier, la durée sollicitée et le motif. La décision est prise par le directeur de l’établissement qui, s’il accorde la disponibilité, peut exiger de l’agent qu’il respecte un préavis de trois mois (Article 14 bis de la loi n°83-634).

Comment s’opère la réintégration ?

Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité, le fonctionnaire doit solliciter le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration. Attention : à défaut, l’intéressé est rayé des cadres à la date d’expiration de la période de disponibilité.

La réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés.

L’agent qui sollicite sa réintégration de manière anticipée ou au terme de sa disponibilité et qui se voit opposer un refus de réintégration par son administration faute de poste vacant, doit être regardé comme involontairement privé d’emploi au sens de la réglementation de l’assurance chômage. Cette situation ouvre droit à la perception d’allocations chômage (Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011).

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