L’affaire des IK de Savoie rebondit : Un avocat étudie les arguments de la CPAM de Savoie

Suite à la lettre de Marisol Touraine dont nous vous parlions il y a quelques semaines, les infirmiers de Savoie ont reçu la lettre suivante de la part de la CPAM.

Or dans ce courrier il est fait mention d’un jugement de la cour d'Appel de Chambéry que nous avons retrouvé. Nous avons donc fait lire cet arrêt à Maître Beltran, avocate et habituée des professions libérales, pour qu’elle nous éclaire sur l’impact possible de ce texte.

Maître Beltran, selon vous, un seul jugement comme celui-ci pourrait-il remettre en cause des habitudes anciennes et acceptées par tous les infirmiers ? Ce jugement précisément pourrait-il faire jurisprudence ? Et pourquoi ?

Toute décision de justice a vocation à s’appliquer dès lors qu’elle est devenue définitive, soit parce qu’elle n’a pas fait l’objet d’un appel ou d’un pouvoir en cassation, soit parce qu’elle a été confirmée en appel ou en cassation. Ici précisément comme l’infirmier n’est pas allé en cassation, ce jugement pourra servir d’argumentation pour d’autres cas. Il faudra alors un autre procès sur une autre affaire pour qu’une cour de cassation dise enfin si oui ou non c’est un jugement qui fait référence (on dirait alors que c’est « un arrêt de principe ») ou un simple jugement qui ne s’applique que sur ce cas-là (on dirait alors que c’est un « arrêt d’espèce »).

Mais il est vrai aussi que tous les jugements n’ont pas la même force, la même valeur, dans le sens où ils n’auront pas « le même poids » quand il en sera fait référence. Et donc logiquement un jugement de Cour de Cassation aura plus d’autorité qu’un jugement d’un tribunal d’instance ou d’un tribunal de Sécurité sociale.

Pour en revenir à l’arrêt qui nous intéresse, la CPAM le brandit pour dire qu’elle a raison tout simplement par opportunisme. Elle veut se battre pour ces histoires d’IHK et fait feu de tout bois or on ne peut nier que cet arrêt est une bonne bûche ! Mais en même temps il ne s’agit que d’un arrêt de Cour d’Appel qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi… Y a-t-il d’autres arrêts sortis ailleurs qui confirmeraient cette interprétation du texte ? Malheureusement je ne le sais pas à ce jour… Mais on peut aussi supposer que si c’était le cas, les caisses les auraient déjà probablement cités.

Donc pour conclure oui les usages sont toujours plus fragiles qu’un texte, ils peuvent être remis en cause plus facilement et notamment par des décisions de justice. Donc oui une habitude partagée par tous depuis toujours peut être remise en cause par un jugement, mais la force de ce jugement dépend tout de même de la cour qui l’a rendu…

Dans le jugement, on voit qu’après avoir rappelé le mode de calcul tel que le décrit l’article 3 de la NGAP (y compris en comptant un aller-retour pour chaque déplacement), le juge argumente ensuite en disant qu’en fait ce texte ne s’applique vraiment que pour les "médecins, chirurgiens-dentistes, sages femmes et auxiliaires médicaux exerçant pour le plus grand nombre et pour la majeure partie de leur temps d’activité dans leur cabinet, où ils reçoivent leurs patients…" mais pas aux infirmiers en tournée parce qu’ils sont soumis en même temps à un autre texte de l’assurance maladie qui dit que chacun "doit contribuer pour sa part au bon usage des ressources de l’assurance maladie, il importe que soit respectée une adéquation aussi stricte que possible entre les remboursements de frais de déplacement sollicités par les professionnels de santé et les charges inhérentes à ces trajets, outre les pertes subies au regard de leur activité et que l’indemnisation reste constamment à la mesure de la distance parcourue". Que pensez-vous de cet argument ?

Je pense personnellement que la cour fait dire à ce texte ce qu’il ne dit pas et c’est bien évidemment ce point-là qui aurait dû faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La cour d’appel de Savoie arrive à la conclusion que les IDELs doivent être finalement traitées différemment que les autres professionnels de santé pouvant prétendre à facturer des IHK et pour justifier cette distorsion, elle invoque l’art L11-2-1 CSS… Reste tout de même à savoir si cet article est utilisé tout à fait dans son contexte !

D’autre part, même si l’argument du juge paraît logique intellectuellement, n’est-ce pas la différence importante de rémunération des IHK (médecin 0.61/0.91, kiné 0.38/0.61, IDEL 0.35/0.5) qui est précisément censée corriger l’impact sur la caisse de la part des soins à domicile propre à chaque profession ? L’argument du juge n’est-il pas alors celui de la double peine pour les infirmiers (payés moins cher et suivant un autre calcul que les autres professionnels) ?

Cet argument sur les différences de montants de remboursement pourrait bien sûr être intéressant… Mais sait-on comment ces montants de remboursement sont calculés et si le nombre de kilomètres parcourus entre « officiellement » dans les négociations du montant des IK ?

Dans ce jugement on note aussi que le juge estime que deux bourgs sur la même commune ne sont pas forcément considérés dans la même agglomération et qu’ils ouvrent droit aux IK. Si ce jugement venait à faire jurisprudence pour le mode de calcul des IK, celui des bourgs en agglomération connaîtrait-il alors le même destin bien qu’il contredise totalement les derniers arbitrages de la CPAM concernant les agglomérations ?

Oui il semble que sur ce point la cour se soit pris les pieds dans le tapis. Mais on voit aussi que cet arrêt a été rendu avant que l’argument de l’INSEE vienne redéfinir le concept d’agglomération avec les conséquences que l’on sait sur les contentieux des IK dans les DOM TOM ou en Bretagne… Mais sinon oui, quand la cour écrit que « le concept d’agglomération est inadéquat à un éparpillement géographique de plusieurs groupements d’habitations parfaitement distincts » c’est intéressant et ça pourrait effectivement être ressorti dans certaines procédures de remboursement d’IHK « indus » pour contrer le mode de calcul des caisses.

Dernièrement un avocat nous confiait que les infirmières libérales étaient souvent perdantes avant même le procès car il se rejouait souvent – sur des dossiers très techniques pour des personnes non habituées à manier les IHK et les cotations- la lutte (ou une parodie de lutte) entre la "forcement noble sécu" et la "forcément fraudeuse infirmière libérale", ceci en particulier sur des montants ronflants qui dépassent la centaine de milliers d’euros et qui apparaissent forcément douteux d’emblée…

Malheureusement on ne peut pas oublier non plus que les IDELS tendent souvent elles-mêmes des bâtons pour se faire battre car elles méconnaissent souvent toute la réglementation qui régit leur profession. Et elles sont parfois « border line » sur des cotations, ce qui assombrit leur dossier et leur crédibilité… De plus, tout litige avec la Caisse leur fait peur alors elles préfèrent souvent rembourser si ce sont des montants « absorbables » plutôt que de rentrer en conflit avec l’organisme payeur – même si elles n’ont pas tort sur le fond – parce qu’il a une arme redoutable : celle de suspendre les paiements.

Actuellement, nous avons de la jurisprudence qui dit que les caisses ne peuvent se rembourser en prélevant à la source, c’est-à-dire sur les paiements qu’elles doivent faire à l’idel, avant que toutes les voies de recours ouvertes aux IDELs ne soient épuisées. Mais depuis la loi de janvier 2016, la sécu n’a plus besoin de contrainte pour se payer, il suffit que l’idel n’ait pas remboursé ou pas contesté. Donc les infirmières réagissent souvent comme la plupart des contribuables lorsque l’administration fiscale leur demande de rembourser au vu d’une simple étude de leur déclaration : elles préfèrent payer rapidement plutôt que de subir un véritable contrôle fiscal et prendre le risque que le fisc ne soulève encore plus de questions.

Peut-on dire que c’est ce qui s’est joué ici quand on voit qu’un seul infirmier est condamné pour des pratiques qui sont appliquées de la même façon partout ? Doit-on alors comprendre que ce que l’on reproche avant tout à cet infirmier c’est la somme en jeu (à peu près 150 000 euros) ?

Ce qui est sûr c’est que l’assurance maladie fonctionne en matière contentieuse sur le mode : « faisons un exemple ». C’est pour cela aussi qu’elle choisit parfois la voie pénale – alors qu’elle pourrait « se contenter » du civil – pour que le retentissement soit encore plus important et que les condamnations fassent trembler dans les cabinets ! (la prison fait toujours peur). Mais quand on regarde de près, on s’aperçoit que si l’on arrive à des montants énormes – y compris parfois pour des détournements réels c’est parce que les caisses ont laissé faire pendant des années alors qu’elles étaient conscientes de certaines malversations. Pourquoi attendre pour réagir ? Inertie due à la difficulté de faire bouger une telle machine ou volonté délibérée de laisser les montants grossir pour qu’ils soient encore plus spectaculaires ? Parfois je me pose des questions.

En tous les cas, le « faisons un exemple » marche assez bien puisqu’à l’heure actuelle certains infirmiers libéraux ne facturent même plus les IK auxquelles elles peuvent prétendre pour ne pas avoir de rejet, pour ne pas être dans le collimateur de la sécu… En fait, je pense qu’il faudrait renégocier tout cela au niveau national pour qu’il y ait moins d’incertitude.

 

Maître Geneviève Beltran est avocate et elle travaille depuis plusieurs années avec des libéraux et en particulier avec des infirmiers libéraux.

http://www.beltran-avocat.fr/

Tél : 01.46.09.01.72

 

Note : suite au courrier de Marisol Tourraines les syndicats ont envoyé une lettre commune mais aucun n’a réagi sur le courrier de la CPAM de Savoie.