Conciliation ordinale : attention aux abus de pouvoirs !

« Mieux vaut un mauvais accord qu’un bon procès ». Cette formule est souvent vraie, et les praticiens du droit encouragent à la négociation, l’engagement d’une procédure étant toujours une dernière mesure. Compte tenu des délais, des coûts et des incertitudes, la procédure n’est jamais une solution miracle… surtout pour des professionnels de santé qui ont besoin de travailler dans la sécurité juridique.

Aussi, rien de plus logique que la recherche d’une conciliation. Jusque-là tout va bien, mais dans la pratique professionnelle des IDEL, on rencontre une confusion entre deux hypothèses qu’il faut soigneusement distinguer : la conciliation entre confrères pour régler un différend, de type civil, et la conciliation devant l’Ordre dans le cadre d’une plainte disciplinaire.

La conciliation civile

La conciliation entre confrères est posée par l’article R 4312-12 du Code de la santé publique : « Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.».

Il s’agit ici d’un conflit de type civil, c’est-à-dire intra-personnel, et avec un enjeu matériel ou financier : exécution d’un contrat, facturation, paiement, modalités de réinstallation…  

Contrairement aux apparences, cet article R. 4 1312-12 a une portée limitée.

Tout d’abord, le fait de ne pas avoir recherché la conciliation n’est pas une cause d’irrecevabilité de la procédure civile engagée. C’est une faute disciplinaire spécifique mais, dans la vie réelle, il serait lourd de déposer une plainte disciplinaire uniquement parce qu’un confrère a engagé une procédure civile sans rechercher la conciliation… Surtout, cette conciliation peut être recherchée par tous moyens. Ainsi, des réunions ou des échanges de mails suffisent à montrer qu’il y ait eu une volonté de concilier. De plus, l’engagement de la procédure est l’œuvre d’un avocat, et c’est à lui d’apprécier comment agir au mieux. Il est rare qu’un avocat saisisse d’emblée le tribunal sans avoir préalablement écrit à la partie adverse pour solliciter un accord, par le contact avec son avocat.

Ce procédé de conciliation renvoie à un régime d’ordre public, définit avec précision par le Code civil (Art. 2044 s.), car il s’agit par une initiative privée de renoncer à exercer ses droits en justice. Les avocats qui rédigent des procès-verbaux de conciliation sont prudents dans la rédaction car une insuffisance peut conduire à l’annulation de celle-ci, et surtout le client qui aurait été insuffisamment informé de ses droits avant de concilier peut exercer un recours en responsabilité contre l’avocat. L’un des points clés est que le procès-verbal doit établir l’intégralité des demandes de chacune des parties pour que chacun puisse être en mesure ensuite de procéder à des abandons réciproques, ce qui est l’idée même de la transaction. Une fois signée la transaction à la même valeur qu’une décision de justice : l’autorité de chose jugée.

La conciliation en matière disciplinaire

Le second procédé relève du champ disciplinaire.

Selon l’article L. 4123-2 du CSP, lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président convoque les parties dans un délai d'un mois « en vue d'une conciliation ».

Dans ce cadre il ne s’agit plus d’un différend portant sur des intérêts matériels réciproques, mais d’une plainte de type déontologique. Le plaignant estime que son confrère a commis des fautes par rapport à la déontologie et il demande qu’il soit jugé sur le plan disciplinaire, avec eux une procédure qui se terminera par un avertissement, un blâme ou une suspension d’exercer. Il ne défend pas ses intérêts personnels.

L’article L. 4 123 pose un problème de vocabulaire, car en réalité il ne s’agit pas de conciliation – arrangement sur des intérêts civils – mais plutôt d’une médiation, soit un rapprochement de points de vue.

Si cette procédure de « conciliation » est un échec, le conseil départemental est obligé de transmettre la plainte disciplinaire. Il peut se contenter de transmettre la plainte initiale, ou déposer plainte lui aussi devant la chambre disciplinaire

La pratique et les abus de pouvoir

Il existe donc deux schémas bien distincts, mais toute la difficulté résulte du fait que les procédures disciplinaire de « conciliation » devant le conseil départemental tendent régulièrement à déraper en conciliation civile, sous la pression du disciplinaire.  

Lorsqu’il s’agit d’une plainte disciplinaire, la commission de discipline fait au mieux. Tout est question d’espèce, et si le plaignant ne veut pas concilier, la procédure se poursuivra. Il n’y a rien à en dire. La médiation est un art délicat.

Le problème est que des infirmiers adressent souvent au conseil départemental des « plaintes » qui sont en réalité des demandes civiles. Par exemple une infirmière demande une conciliation car après un remplacement elle estime ne pas avoir été réglée de ce qui lui dû, et elle attend un paiement.

Aussi une telle plainte ne devrait en aucun cas être transmise à la commission de discipline, qui est incompétente.

Or, l’expérience montre que les commissions font souvent du zèle en s’improvisant arbitre suprême, et cherchant un accord matériel et financier global… pour éviter la procédure disciplinaire ! Pour l’infirmier mis en cause, cela représente une pression insupportable, car il peut être amené à accepter des contreparties financières injustifiées uniquement pour éviter une procédure disciplinaire…

Dans ce cas de figure, on signera un procès-verbal de conciliation. Et là attention… Si ce procès-verbal s’écarte du déontologique et prend position sur des aspects financiers, il relève du régime impératif du Code civil, et s’il est irrégulier, il peut être attaqué en nullité le tribunal de grande instance.

Aussi, il convient d’aborder la phase de conciliation avec la plus grande attention. Le piège est que, comme il s’agit de conciliation, les IDEL estiment souvent pouvoir agir seul. Or, un avocat saura distinguer une plainte disciplinaire ou un recours civil, et si une conciliation est organisée devant l’ordre, il veillera à ce que l’on ne reste au plan disciplinaire, en évitant le chantage « accord matériel pour éviter la procédure disciplinaire ». Un accord civil… pourquoi pas, mais cela s’organise avec le temps nécessaire à la négociation pour permettre un véritable accord.